Nommé le jeudi président par intérim de la FIFA en remplacement de Sepp Blatter, le président Issa Hayatou devra déjà songer à son remplacement ou à son intérim à la tête de la présidence de la CAF. A ce niveau, les textes de la CAF sont clairs en son article 24 alinéa 7.
‘’En cas d’absence ou d’empêchement provisoire du président, ses pouvoirs sont exercés par le premier vice-président, en l’absence de ce dernier par le 2ème vice-président, et à défaut par le membre du Comité Exécutif le plus ancien dans ses fonctions’’. Si l’on s’en tient à cet article, c’est le premier vice-président, le Seychellois Suketu Patel qui assurera l’intérim du Camerounais jusqu’à la fin de l’intérim de ce dernier à la FIFA. Seulement, un autre article notamment l’article 10 stipule : ‘’Dans des cas spécifiques, le président peut déléguer certains de ses pouvoirs spécifiquement énumérés à l’un des membres du Comité Exécutif ou au secrétaire général conformément à des modalités de gestion qu’il aura édictées’’.
En clair, le président Issa Hayatou pouvant estimer qu’il est dans une situation spécifique d’autant plus qu’il n’a pas rendu de démission ou qu’il n’a pas montré qu’il est dans l’incapacité totale d’exercer son mandat qui prend fin en 2017, peut déléguer librement ses pouvoirs à un autre membre du Comité Exécutif, qui pourrait être son deuxième vice-président, le Guinéen Almamy Kabelé Camara ou à son secrétaire général. Surtout qu’en la matière, les textes de la FIFA ne lui imposent aucune obligation (article 32.6 : En cas d’absence ou d’empêchement du Président, ses pouvoirs sont exercés d’office par le vice-président disponible et le plus longtemps en fonction).
D’ailleurs, la succession automatique est réglée par l’article 24 alinéa 8 : ‘’ Si le président cesse définitivement d’exercer ses fonctions, le premier vice-président assure l’intérim. Il est tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire, conformément aux présents statuts, pour l’élection d’un nouveau président dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la survenance de la vacance définitive. A titre dérogatoire, le délai des candidatures prévues à l’article 18.5 est ramené de quatre-vingt-dix jours à soixante-dix jours’’.
Adou Mel