Politique

Me Blessy dans l’affaire Bredoumy : violation de l’article 94 du code électoral ?

Par Charles Kouassi27 novembre 2025

La procédure judiciaire concernant le député Soumaïla Bredoumy Traoré n’ouvre pas à nouveau un débat sur l’immunité parlementaire et sur la régularité de la procédure ayant conduit à sa garde à vue. Elle révèle aussi la place d’un député-avocat dans une procédure pénale visant des infractions dirigées contre l’État.

Me Jean-Chrysostome Blessy, grande figure du barreau et député, dénonce ce qu’il qualifie de “forçage de la loi”. En même temps sa constitution et son intervention posent problème à l’avocat-député qu’il est : peut-il réellement plaider dans un dossier où l’État -au sens institutionnel- est considéré comme victime ?

Une règle claire

L’article 94 du Code électoral interdit à tout député qui exerce la profession d’avocat d’accomplir des actes professionnels contre l’État, les sociétés publiques ou les collectivités territoriales. Surtout, ce texte élargit l’interdiction aux affaires pénales où l’on reproche au prévenu des crimes ou délits “contre la chose publique”.

L’expression englobe tout ce qui touche à l’autorité de l’État, à la sûreté nationale, à l’ordre public, ou aux biens publics. Dans l’affaire Bredoumy Traoré, les onze chefs d’accusation -du complot contre l’autorité de l’État aux incendies volontaires- entrent pleinement dans cette catégorie. Le problème ne tient pas tant à l’identité du ministère public qu’à la nature même du dossier.

Le parquet ou le ministère public n’est pas l’État mais

En Côte d’Ivoire, le parquet n’est pas “l’État-personne”. Il agit au nom de la société, et non pour défendre un intérêt civil direct de l’État. Cet argument peut laisser croire que Me Blessy peut plaider en toute légalité.

Toutefois, cela ne résout pas la question principale : le dossier concerne des infractions qui visent la stabilité et la sécurité des institutions. Ce sont précisément ces types d’affaires que le législateur a voulu exclure du périmètre d’intervention d’un député-avocat.

Soumaïla Bredoumy Traoré. © DR

La lettre du texte est claire, mais son esprit l’est davantage encore : empêcher qu’un parlementaire joue simultanément le rôle de contrôleur du gouvernement et celui de contradicteur judiciaire contre les mêmes institutions qu’il est censé réguler ou contrôler.

Une position inconfortable pour Blessy

Quelles sont les implications pour celui qui est à la fois député, avocat du PDCI RDA, et défenseur personnel et sans gants ni réserve de plusieurs de ses figures, notamment Bredoumy ?

Sur le plan juridique, le parquet peut soulever une exception d’incompatibilité. Cela peut fragiliser la défense et créer une situation inédite. Sur le plan institutionnel, la participation d’un député à un dossier de cette nature pose la question du respect de la séparation des pouvoirs et du respect des incompatibilités, du conflit d’intérêt. Sur le plan politique, l’affaire peut être exploitée comme un exemple de confusion des rôles et d’incompatibilités statutaires ignorées.

La présence de Me Blessy comme avocat de son collègue Bredoumy interpelle et peut pousser à se demander si comme lui, ou avant lui, des libertés n’ont pas été permises à des avocats députés ou à des députés-avocats.

Un débat inévitable

Même si aucune contestation formelle n’a encore été initiée par le parquet et même si d’autres avocats tout aussi valables peuvent défendre Bredoumy et suppléer Maître Blessy, l’affaire amène à une réflexion plus profonde : jusqu’où peut aller la double fonction d’un député-avocat dans un État moderne ? Comment éviter que la justice pénale ne devienne un champ de bataille politique où les règles professionnelles deviennent des armes ?

Rappel : que dit le code électoral

L’article 94 du Code électoral précise que tout avocat investi d’un mandat parlementaire ne peut accomplir “tout acte de sa profession contre l’État, les sociétés nationales, les collectivités locales ou établissements publics”, sauf devant la Haute Cour de Justice.

Le même article interdit également son intervention dans les affaires pénales portant sur des “crimes ou délits contre la chose publique”.

La position de Me Blessy dans le dossier Bredoumy

Me Blessy, avocat principal de Soumaïla Bredoumy, conteste la procédure ayant conduit à la garde à vue de son client le 26 novembre 2025. Il invoque une violation de l’immunité parlementaire du député PDCI, rappelant que seule la levée formelle de cette immunité permettrait une audition suivie d’une mesure privative de liberté, sauf en cas de flagrant délit.

Pour l’avocat, la situation actuelle traduit un “forçage de la loi”, la procédure ayant été engagée sans respecter, selon lui, les garanties constitutionnelles attachées au mandat de parlementaire. Il juge en outre “disproportionné” le nombre et la nature des onze chefs d’accusation retenus contre son client.

Le ministère public n’est pas l’État… mais la question demeure

Face à cette situation, le parquet met en avant le flagrant délit, affolant que l’absence immédiate de poursuite ne suffit pas pour empêcher ou éteindre la flagrance ou le caractère flagrant d’un délit.

Pour rappel, le ministère public représente la société dans l’action pénale et n’agit pas comme partie civile au nom de l’État-personne morale. Ce point conduit certains juristes à considérer que plaider contre le parquet n’équivaut pas à plaider contre l’État, ce qui ne placerait pas Me Blessy en situation d’incompatibilité directe.

Néanmoins l’affaire Bredoumy porte sur des infractions telles que complot contre l’autorité de l’État, atteinte à la sûreté de l’État, incitation à l’insurrection ou incendies volontaires de biens publics. Autant de qualifications qui relèvent typiquement des “délits contre la chose publique”, précisément mentionnés dans l’article 94 comme étant incompatibles avec l’intervention d’un député-avocat.

Dès lors, au-delà de la nature procédurale ou de l’intérêt à agir du ministère public, c’est bien l’objet même du dossier qui pose question au regard des règles d’incompatibilité.

Rappel et exception : la Haute Cour de Justice

L’article 94 du Code électoral ivoirien interdit à tout député qui exerce la profession d’avocat de :
• plaider contre l’État,
• plaider contre une société nationale,
• plaider contre une collectivité locale,
• plaider contre un établissement public,
• ou même d’agir indirectement, par collaborateur ou associé.
L’interdiction s’étend aux “crimes ou délits contre la chose publique”. Un député-avocat ne peut intervenir dans les affaires pénales portant sur des infractions dirigées contre les institutions de l’État, ses biens ou son autorité.

Cela inclut notamment :
• complot contre l’État,
• atteinte à la sûreté de l’État,
• insurrection,
• terrorisme,
• incendies de biens publics,
• désobéissance à une décision administrative, etc.
Même si l’État n’est pas partie civile, la nature de l’infraction suffit à créer l’incompatibilité.

La seule juridiction où un député-avocat peut plaider contre l’État est la Haute Cour de Justice, compétente pour juger le Président et les ministres.

Charles Kouassi

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