Politique

Nationalité et contentieux électoral en Côte d’Ivoire : comprendre et clarifier les compétences

Par Charles Kouassi5 mai 2025

Le contentieux électoral ne constitue pas, en principe, un contentieux sur la nationalité. D’abord dans la pratique, ensuite par les conséquences juridiques des décisions prises dans ce cadre.

La pratique constante du juge électoral en Côte d’Ivoire

En 1995, la Cour constitutionnelle, présidée par le juge Nemin Noël, a rejeté la candidature de Djéni Kobina sans attendre une décision civile préalable sur sa nationalité. De même, après le coup d’État de 1999, la Cour suprême, siégeant en chambre constitutionnelle, a jugé « douteuse » la nationalité d’Alassane Ouattara, contestant même la validité des pièces de ses parents. Elle est intervenue sur une matière à priori hors de son champ de compétence, selon des dispositions du Code de la nationalité, mais l’a fait au nom de sa mission électorale, et de ses compétences en matière électorale. Cette jurisprudence a été assumée à l’époque.

Le RDR avait alors défendu une lecture juridique similaire à celle que les avocats de Tidjane Thiam soutiennent aujourd’hui, en vain. Cissé Bacongo soutenait que seule une décision formelle (par décret) pouvait constater la perte de nationalité, car elle n’était pas automatique selon. Il n’avait pas convaincu les acteurs et décideurs de l’époque. Récemment, Cissé Bacongo a reconnu n’avoir pas pris en compte la circulaire interprétative interministérielle de 1962.

Dans le cas Djeni Kobena, Ouattara, comme dans celui de Tioté ou aujourd’hui Thiam, les juridictions électorales ont tranché non pas la nationalité elle-même, mais les effets électoraux d’une situation juridique.

La portée limitée des décisions électorales

En Côte d’Ivoire, les instances ou juridictions électorales — qu’il s’agisse du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État ou d’un juge électoral ou même de l’organe électoral — ne tranchent pas directement la nationalité. Leur mission est de dire si une personne peut ou non figurer sur une liste électorale ou se présenter à une élection. Leur décision ne porte pas sur la nationalité, celle-ci étant un moyen. Les instances électorales n’octroient pas, ni ne retirent, la nationalité ivoirienne.

Leur décision ne prive pas de droits civils, n’entraîne pas d’incarcération ni de retrait automatique de documents d’identité. Pour cela, seule une juridiction civile compétente peut être saisie dans le cadre d’un contentieux de nationalité, ou pour faux et usage de faux.

Ainsi, Djéni Kobina, bien qu’écarté des législatives de 1995, n’a pas été déchu de ses documents d’identité, ni rendu apatride de par la décision de la Cour constitutionnelle. Idem pour Tioté, car le Conseil constitutionnel ne l’a pas privé ni déchu de sa nationalité, ni ordonné la confiscation de ses papiers. Elle a simplement affirmé qu’il ne peut être candidat. Dans le cas Thiam, la juridiction électorale ne conteste pas sa nationalité ivoirienne : elle constate seulement que son inscription sur la liste électorale était irrégulière au regard de sa situation à un moment donné, notamment sa nationalité française.

Le rôle du Ministre de la Justice et la portée de sa circulaire

La circulaire du ministre de la Justice ne contredit pas la position de la Direction des affaires civiles et pénitentiaires (DACP). Elle vise surtout à rappeler aux administrations, notamment les préfectures et commissariats, que seules les juridictions sont compétentes pour apprécier la validité de la nationalité, et non les agents administratifs. Dans le cas Thiam, oublier qu’il s’agit d’un contentieux électoral, oublier la pratique constante en matière électorale dans notre pays, ne permet pas d’éviter la confusion entre la loi électorale et le code de la nationalité, ou tout autre loi.

Le ministre s’adresse aux usagers et à l’administration, non aux juges. Il rappelle que l’interprétation ou l’application de l’article 48 du Code de la nationalité relève de la seule compétence judiciaire. Car il arrivait à des administration de décider elle-mêmes , d’opérer des contestations de nationalité, et d’appliquer de leur propre chef l’article 48. Voir une contradiction entre la pédagogie du ministre et celle de son collaborateur, tout comme se prévaloir de positions passées de Monsieur Bacongo Cissé, ne fait que rappeler le débat sur l’interprétation de la constitution. Ce n’est pas un axe et un argumentaire nouveaux ou inédits en Côte d’Ivoire, et cela n’est pas convaincant.

Un flou juridique à lever dans le Code électoral

Le dossier Tidjane Thiam illustre une ambiguïté : ses avocats défendent ou plaident qu’il est Français d’origine — ce qui déplace le débat vers la nationalité française, et nullement vers la perte ou la contestation de la nationalité ivoirienne au sens de l’article 48. En même temps, ils disent qu’il s’agit d’une contestation de la nationalité ivoirienne. Or manifestement, c’est la nationalité française d’origine de Tidjane Thiam qui est en débat.

Deux recommandations s’imposent pour une réforme du Code électoral :

  1. Fixer clairement les dates de révision de la liste électorale, en année électorale comme en année non électorale, afin de réduire les marges d’interprétation de l’organe électoral et des acteurs politiques. Cela évitera le débat en cours sur la révision de la liste électorale avant ou après les élections.
  2. Introduire une disposition selon laquelle, en cas de recours électoral en lien avec la nationalité, ou dont la nationalité est un moyen (directement ou indirectement), le juge électoral doit surseoir à statuer et transmettre la question à une juridiction civile compétente conformément au Code de la nationalité.

En l’absence de cette précision, le juge électoral conserve, de fait et de droit , une latitude d’appréciation sur des pièces et des faits liés à la nationalité — une pratique constante en Côte d’Ivoire depuis 1995, au moins.

Charles Kouassi

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